J.O. 61 du 13 mars 2003
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Arrêté du 24 février 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « base nationale de taxe professionnelle »
NOR : BUDL0300015A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1447 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 174, alinéa 1 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 16 décembre 2002 portant le numéro 798723,
Arrête :
Article 1
Le traitement automatisé de données nominatives des dossiers des redevables de la taxe professionnelle dénommé « base nationale de taxe professionnelle (BNTP) » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts.Article 2
Le traitement permet de fournir aux agents chargés de l'assiette, du contrôle et du contentieux de la taxe professionnelle une vision globale de la situation des entreprises au regard de la taxe professionnelle.
Il fournit également des outils d'aide au contentieux et au contrôle sur pièces de la taxe professionnelle.Article 3
I. - Les informations et catégories d'informations nominatives relatives aux redevables sont les suivantes :
1° Renseignements d'identification :
- désignation de l'entreprise et de ses établissements ;
- adresse de l'établissement principal et de chacune des implantations locales ;
- numéro SIREN de l'entreprise, numéro SIRET de chacun des établissements ;
- code NAF et libellé de l'activité de l'entreprise ;
2° Eléments d'imposition par année de taxation :
- chiffre d'affaires de l'année précédente, issu de la déclaration de résultat de l'entreprise ;
- nombre d'établissements de l'entreprise taxés au cours de l'année de taxation et ceux créés au cours de l'année précédente ;
- montant par établissement et montant agrégé par entreprise des valeurs locatives foncières et des éléments d'imposition déclarés par le contribuable pour l'année de taxation ;
- lorsque les conditions de plafonnement sont remplies, pourcentage applicable pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et montant estimé de ce plafonnement ;
- si le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros, pourcentage applicable pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée et montant approché de cette cotisation si les conditions d'imposition sont remplies ;
- somme des cotisations de référence pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et pour la cotisation minimale de l'année de taxation ;
3° Eléments d'information calculés par l'application :
- valeur ajoutée approchée de l'année précédente revalorisée pour l'année de taxation ;
4° Rôles supplémentaires et dégrèvements :
- détail des bases corrigées.
II. - Les informations relatives aux agents précités habilités à consulter la base portent sur la nature et les conditions des connexions.Article 4
La durée de conservation des informations relatives aux redevables et visées au I de l'article 3 est égale au délai de reprise prévu par l'article L. 174 (alinéa 1) du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.Article 5
Les informations traitées sont issues :
1° De l'application taxe professionnelle (TP) pour ce qui concerne la désignation, l'adresse, le code NAF, le libellé de l'activité et le numéro SIREN/SIRET de chacun des établissements, le montant des valeurs locatives foncières et des éléments d'imposition déclarés par chaque contribuable et pour chaque établissement ;
2° Du traitement informatisé de gestion des déclarations des revenus professionnels pour ce qui concerne la désignation, l'adresse de l'établissement principal, le numéro SIREN, le code NAF et le libellé de l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires déclaré l'année précédente, la valeur ajoutée approchée de l'année précédente revalorisée pour l'année de taxation et le pourcentage applicable pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée ;
3° De la base de données des redevables professionnels (BDRP) s'agissant des bases et des montants des rôles supplémentaires et/ou dégrèvements éventuels ;
4° De l'application annuaire DGI pour ce qui concerne les informations d'authentification et de connexion des agents.Article 6
Les agents de la direction générale des impôts sont destinataires des informations enregistrées relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de contentieux de la taxe professionnelle.Article 7
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts compétent pour gérer les obligations de l'entreprise ou l'assiette de taxe professionnelle de l'un de ses établissements.
En outre, le droit d'oppposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.Article 8
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau